Art. 5 CEDH al. 1

Privation de liberté non prévue par le droit suisse. Le maintien d’une personne en détention pour des motifs de sûreté dans l’attente d’une décision de prolongation d’une mesure institutionnelle qui intervient par une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP) serait, selon le TF, possible par application analogique des art. 221 et 229 ss CPP, dans la mesure où sa jurisprudence à ce propos est constante. La CourEDH estime que le prononcé d’une détention pour des motifs de sûreté aurait en l’espèce pu être évitée si le jugement visant à prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle était survenu avant le terme du délai de cinq ans de l’art. 59 al. 4 CP. Le droit pénal ne contient aucune base légale en matière de détention pour des motifs de sûreté en cas de décisions judiciaires indépendantes et, contrairement à ce que prétend le TF, il n’existe qu’un seul arrêt de principe sur ce point précis. En outre, une application par analogie d’une disposition matérielle n’est pas suffisante compte tenu de la gravité de l’atteinte à la liberté personnelle du condamné et de la nécessité d’une stricte interprétation des exigences relatives à une détention régulière. Partant, la détention subie par le requérant a été prononcée en violation de l’art. 5 par. 1 CEDH. Néanmoins, dans un arrêt daté du 31 mars 2020 (TF 1B_111/2020 [d]), le TF considère que la détention pour motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante ordonnée en application des art. 221 et 229 ss CPP par analogie est conforme à l’art. 5 par. 1 CEDH. Le TF conteste donc l’opinion de la CourEDH exprimée dans l’arrêt I.L. c. Suisse selon laquelle la Suisse n’aurait rendu qu’une seule décision en la matière, de sorte que cette pratique ne s’appuie pas sur une jurisprudence ancienne et constante. Le TF soutient que la jurisprudence pertinente comprend l’ensemble des décisions rendues en matière de détention pour des motifs de sûretés, indépendamment de savoir si elle est ordonnée en vue d’un internement ou d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Selon le TF, il s’agit dès lors d’une jurisprudence ancienne et constante qui légitime l’application analogique des art. 221 et 229 ss CPP pour ce domaine.