ATF 146 IV 136 (d)

2019-2020

Art. 221 CPP al. 1 let. c

Détention provisoire ; risque de récidive. L’opposition du prévenu contre la prolongation de sa détention provisoire est rejetée en raison du risque de récidive en matière d’infractions contre le patrimoine. La détention provisoire peut être ordonnée s’il existe un risque que le prévenu mette sérieusement en danger la sécurité d’autrui en commettant à nouveau des crimes ou délits graves du même type que ceux déjà commis (art. 221 al. 1 let. c CPP). Une telle détention provisoire peut notamment être prononcée lorsque le risque porte sur des infractions contre le patrimoine ; toutefois, lorsque la mise en danger concerne le patrimoine, le risque de récidive n’est admis qu’en présence d’un pronostic défavorable. Tel est le cas lorsque les menaces de crimes ou délits graves toucheraient les droits des lésés de manière particulièrement dure ou similaire à un acte de violence (Gewaltdelikt). L’évaluation de la gravité du risque de récidive dépend des circonstances concrètes du cas individuel ; la gravité des antécédents du prévenu et sa situation personnelle, notamment financière, constituent des indices concrets qui permettent d’évaluer la probabilité que le prévenu fasse usage de violence et, partant, mette sérieusement en danger la sécurité d’autrui en cas de récidive. En l’espèce, le TF nie le risque de récidive au motif que le prévenu n’a pas causé de préjudice grave, ni commis d’acte de violence et qu’aucun autre indice concret n’indiquait un risque de recours à la violence s’il commettait de nouvelles infractions contre le patrimoine.