ATF 145 IV 503 (f)

2019-2020

Art. 221 CPP al. 1 let. a, Art. 231 CPP al. 1, Art. 237 CPP al. 3

Détention provisoire ; risque de fuite ; bracelet électronique comme mesure de substitution. Condamné en première instance à une peine privative de liberté de 18 ans pour l’assassinat de son épouse, le prévenu est placé en détention pour des motifs de sûreté en raison d’un risque de fuite. Il conteste l’existence de ce dernier en faisant notamment valoir sa nationalité suisse, son âge avancé (82 ans) et son état de santé. Le TF estime que l’âge et la santé du recourant ne permettent pas de nier le risque de fuite, qui apparaît au contraire concret en l’espèce, et ce essentiellement car une lourde peine telle que celle prononcée en l’espèce tend généralement, selon la jurisprudence, à augmenter le risque de fuite.

Subsidiairement, le recourant invoque le principe de proportionnalité pour solliciter le port d’un bracelet électronique (art. 273 al. 3 CPP). Se pose ainsi la question de savoir si cette mesure spécifique suffit à pallier le risque de fuite. Si l’art. 273 al. 3 CPP constitue certes une base légale suffisante pour la surveillance électronique dans le contexte de la procédure pénale, une telle surveillance ne peut en l’état actuel être assurée de manière permanente et en temps réel, faute de centrale de surveillance active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De même, la police n’est pas en mesure d’intervenir immédiatement. L’effet préventif d’un contrôle rétroactif n’est pas suffisant face à un prévenu présentant un important risque de fuite. Quand bien même la surveillance se ferait en temps réel et avec possibilité d’intervention immédiate de la police, ce système n’est pas sans failles puisque l’individu portant un bracelet demeure en mesure de l’ôter de force ou le rendre hors d’usage, voire de passer la frontière avant que la police ne l’arrête. Aussi, pour estimer l’adéquation de cette mesure de substitution, il doit être tenu compte de toutes les circonstances du cas d’espèce, en particulier l’intensité du risque de fuite et la nécessité d’assurer la présence du prévenu durant la procédure. In casu, une surveillance électronique ne suffirait pas à prévenir le risque de fuite jugé élevé et concret. Le TF appelle finalement la Confédération et les cantons à mettre en place des structures propres à garantir un système fiable de surveillance en temps réel, cas échéant à adopter la réglementation nécessaire.