ATF 145 IV 491 (d)

2019-2020

Art. 86 LCdF al. 1, Art. 115 CPP al. 1, Art. 382 CPP al. 1

Qualité pour recourir des CFF SA à l’encontre d’un jugement d’acquittement. Un recours au sens de l’art. 382 al. 1 CPP peut être formé par les CFF SA à travers leurs représentants, étant admis que la qualité pour recourir au sens de cette disposition se détermine selon le bien juridiquement protégé par l’infraction considérée et que la recevabilité du recours dépend du respect des conditions de l’art. 115 CPP. En l’espèce, l’infraction retenue, à savoir celle de l’art. 86 al. 1 LCdF, protège la sécurité de l’exploitation ferroviaire, soit un intérêt public ; elle ne sert qu’indirectement les intérêts des entreprises ferroviaires. Or, lorsqu’une disposition pénale protège en premier lieu des intérêts publics, seule une personne dont les droits individuels sont simultanément et directement touchés du fait de l’infraction est lésée selon l’art. 115 al. 1 CPP. Inversement, si l’infraction ne lèse que des intérêts publics et ne porte qu’indirectement atteinte à des intérêts privés, la personne indirectement touchée dans ses droits ne saurait prétendre au statut de lésé. Les CFF SA ne remplissent dès lors pas les conditions de l’art. 115 al. 1 CPP et n’ont conséquemment pas qualité pour recourir contre le jugement d’acquittement.