ATF 146 IV 76 (f)

2019-2020

Art. 110 CPP al. 1, Art. 81 LTF al. 1 let. b ch. 5

Qualité pour recourir des proches du lésé décédé contre le classement de la procédure ; qualité pour recourir de la partie plaignante au TF (confirmation de jurisprudence). Les proches du lésé décédé qui se sont constitués parties plaignantes lors de la procédure préliminaire sont susceptibles d’avoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du classement de la procédure (art. 382 al. 1 CPP) et ainsi d’avoir la qualité pour recourir contre ce dernier. Par ailleurs, conformément à l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au TF si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Seules les prétentions civiles qui sont fondées sur le droit civil constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition, celles fondées sur le droit public n’entrant dès lors pas dans la catégorie de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Par conséquent, si une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l’auteur d’une infraction pour les actes qui lui sont reprochés, la partie plaignante n’a pas de prétentions civiles.