ATF 146 IV 30 (f)

2019-2020

Art. 85 CPP al. 4 let. a, Art. 356 CPP al. 4

Fiction de retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale (confirmation de jurisprudence) ; défaut aux débats de première instance. Dans le cadre d’une opposition à une ordonnance pénale, la fiction légale selon laquelle ladite opposition est réputée retirée en cas de défaut injustifié du prévenu aux débats ne s’applique pas lorsque celui-ci n’a pas connaissance de la citation à comparaître devant le tribunal de première instance et des conséquences d’une telle absence. La double fiction de notification et de fiction du retrait de l’opposition est interdite, en tant qu’elle méconnaît la garantie conventionnelle et constitutionnelle de l’accès au juge (art. 6 par. 1 CEDH et 29a Cst.). Une telle interdiction vaut également lorsque l’intéressé a pris part à la procédure d’opposition devant le ministère public et lorsque la citation à comparaître a été envoyée de manière réitérée, sous réserve des abus de droit. En effet, il ne peut être déduit de la participation du prévenu à son audition par le ministère public qu’il a effectivement conscience de sa citation ultérieure à comparaître devant le tribunal de première instance et des conséquences d’un défaut. Partant et sous peine de procéder à une double fiction prohibée, on ne peut conclure au retrait de l’opposition du prévenu qui n’a pas cherché le courrier recommandé contenant la convocation à comparaître à l’audience de première instance.