ATF 145 IV 438 (d)

2019-2020

Art. 353 CPP al. 1 let. c, Art. 353 CPP al. 1 let. d, Art. 353 CPP al. 1 let. e, Art. 355 CPP al. 1, Art. 355 CPP al. 3, Art. 356 CPP al. 1

Prononcé d’une nouvelle ordonnance pénale après opposition contre la première ordonnance. Il s’impose de distinguer le prononcé d’une nouvelle ordonnance pénale impliquant un nouveau verdict de culpabilité et/ou une nouvelle sanction (art. 355 al. 3 let. c CPP) de la possibilité de rectifier, respectivement compléter une ordonnance pénale, notamment eu égard à l’état de fait qu’elle contient. Ce second procédé, que la loi ne prévoit pas expressément, permet d’éviter des arrêts inutiles dans la procédure et répond ainsi au principe de célérité, en ce sens que le tribunal doit renvoyer le cas au ministère public lorsque l’état de fait de l’ordonnance pénale ne remplit pas les conditions requises pour un acte d’accusation. L’ordonnance pénale corrigée ou complétée ne constitue toutefois pas une nouvelle ordonnance pénale au sens de l’art. 355 al. 3 let. c CPP, dès lors que le ministère public maintient matériellement l’ordonnance pénale initiale (art. 356 al. 1 CPP). Par conséquent, si le verdict de culpabilité et la sanction proposée sont identiques, le prévenu n’a pas l’obligation de former opposition à nouveau à l’ordonnance corrigée/complétée, puisque l’opposition initiale s’étend à celle-ci.