ATF 146 IV 145 (d)

2019-2020

Art. 352 CPP al. 3, Art. 42 CP al. 4

Amende additionnelle à une peine pécuniaire assortie du sursis et limite de six mois pour le prononcé d’une ordonnance pénale ; compétence du ministère public. Dans une ordonnance pénale, l’amende qui peut être infligée en sus de la peine en vertu de l’art. 352 al. 3 CPP n’entre pas dans le calcul de la limite de la peine privative de liberté de six mois. Une interprétation littérale de la loi atteste que cet article ne couvre pas uniquement l’amende ordonnée à la suite d’une contravention selon les art. 103 et 106 CP mais également celle prononcée en sus d’une peine assortie du sursis selon l’art. 42 al. 4 CP. Conformément à la formulation de cette disposition, si la peine pécuniaire ou la peine privative de liberté prévue dans l’ordonnance pénale est assortie du sursis, le ministère public a donc la possibilité de prononcer une amende additionnelle indépendamment d’une contravention, sur la base des art. 352 al. 3 CPP cum 42 al. 4 CPP.