Art. 57 LMJ, Art. 1 DPA, Art. 2 DPA, Art. 70 DPA, Art. 70 CP, Art. 97 CP al. 3, Art. 333 CP al. 1

Prescription de la confiscation en droit pénal administratif (confirmation de jurisprudence). Le prévenu est condamné par la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) pour avoir organisé et exploité illégalement des jeux de hasard. La CMFJ rend également un prononcé de confiscation des gains illicites réalisés par les joueurs. Ces derniers invoquent la prescription de la confiscation. Le prononcé de confiscation (art. 70 al. 1 DPA) est équivalent à un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP – et interrompt donc la prescription – lorsque les personnes touchées ont eu la possibilité d’exercer certains droits des parties (droit d’être entendu, de consulter le dossier), de participer à l’administration des preuves et de présenter leurs points de vue dans une procédure contradictoire. En l’espèce, les joueurs ont eu l’opportunité d’exercer les droits des parties évoqués. Toutefois, s’agissant des montants à confisquer, le TF considère que l’application du principe brut – soit la confiscation de l’intégralité des bénéfices réalisés – n’est pas justifié ; en respect du principe de la proportionnalité, le juge doit tenir compte du fait que les joueurs n’ont pas commis d’infraction. Par ailleurs, pour participer au tournoi de poker, les joueurs devaient obligatoirement effectuer un rachat (buy-in), ce qui impliquait en tous les cas une dépense. Le TF considère que le montant à confisquer correspond aux bénéfices desquels doivent être soustraits les montants des buy-ins des jeux dans lesquels le joueur a effectivement réalisé un bénéfice.