Procédure pénale

Délai de recours contre une ordonnance de blocage de compte bancaire. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Dans le cas d’une ordonnance de blocage bancaire (ici ordonné à titre de mesure d’enquête secrète), le dies a quo du délai de recours de 10 jours coïncide avec la notification écrite de ladite ordonnance au titulaire du compte. Le point de départ du délai suit donc la règle de l’art. 384 let. b CPP. Par ailleurs, un entretien téléphonique informel ne constitue pas une notification écrite au sens de la loi, de sorte qu’il n’a pas pour effet de faire partir le délai de recours. Une notification signifiée par la banque au titulaire du compte ne déclenche pas non plus le délai de recours. Seule une notification formelle de l’ordonnance de blocage par le ministère public est susceptible de déclencher le délai des art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP. Enfin, en soumettant la banque à une obligation de garder le silence (art. 73 al. 2 CPP) et en repoussant le moment de la notification formelle au propriétaire du compte, le ministère public ne doit pas entraver ou compliquer le droit de recours du titulaire du compte.

Art. 42 LTF, Art. 48 LTF al. 1

Respect du délai de recours. L’avocat dépose un recours le dernier jour du délai mais le sceau postal indique la date du lendemain. Le fait que l’avocat a filmé le moment du dépôt du recours ne renverse pas la présomption selon laquelle la date du sceau postal est celle du dépôt de l’acte (ATF 142 V 389) ; pour qu’un tel renversement soit admis, l’avocat doit présenter les preuves pertinentes de manière spontanée et dans le délai de recours. Or, l’enveloppe du recours en question ne contient aucune explication quant au moment du dépôt. L’avocat n’ayant transmis l’élément justificatif, soit la vidéo, qu’après l’expiration du délai de recours, son recours est réputé tardif et donc irrecevable.

Art. 57 LMJ, Art. 1 DPA, Art. 2 DPA, Art. 70 DPA, Art. 70 CP, Art. 97 CP al. 3, Art. 333 CP al. 1

Prescription de la confiscation en droit pénal administratif (confirmation de jurisprudence). Le prévenu est condamné par la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) pour avoir organisé et exploité illégalement des jeux de hasard. La CMFJ rend également un prononcé de confiscation des gains illicites réalisés par les joueurs. Ces derniers invoquent la prescription de la confiscation. Le prononcé de confiscation (art. 70 al. 1 DPA) est équivalent à un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP – et interrompt donc la prescription – lorsque les personnes touchées ont eu la possibilité d’exercer certains droits des parties (droit d’être entendu, de consulter le dossier), de participer à l’administration des preuves et de présenter leurs points de vue dans une procédure contradictoire. En l’espèce, les joueurs ont eu l’opportunité d’exercer les droits des parties évoqués. Toutefois, s’agissant des montants à confisquer, le TF considère que l’application du principe brut – soit la confiscation de l’intégralité des bénéfices réalisés – n’est pas justifié ; en respect du principe de la proportionnalité, le juge doit tenir compte du fait que les joueurs n’ont pas commis d’infraction. Par ailleurs, pour participer au tournoi de poker, les joueurs devaient obligatoirement effectuer un rachat (buy-in), ce qui impliquait en tous les cas une dépense. Le TF considère que le montant à confisquer correspond aux bénéfices desquels doivent être soustraits les montants des buy-ins des jeux dans lesquels le joueur a effectivement réalisé un bénéfice.