Art. 2 CEDH

Manquement de l’Etat à son obligation de protéger la vie d’un détenu et son devoir de mener une enquête effective sur les circonstances du décès. La CourEDH constate une violation matérielle et procédurale de l’art. 2 CEDH au motif que les autorités auraient dû connaître le risque de suicide du détenu compte tenu des éléments dont elles disposaient. La responsabilité des autorités découle du fait d’avoir traité le détenu comme une personne capable de résister au stress et aux pressions, sans suffisamment tenir compte de sa situation personnelle. La CourEDH conclut à l’absence, face à la situation de vulnérabilité particulière du détenu, d’une protection adéquate « par la loi », propre à sauvegarder le droit à la vie, ainsi qu’à prévenir, à l’avenir, tout agissement similaire mettant la vie en danger. Selon la Cour, les autorités auraient pu pallier, avec un effort raisonnable et non exorbitant, le risque de suicide du détenu. En laissant celui-ci seul dans une cellule sans surveillance pendant quarante minutes, les autorités ont méconnu son droit à la vie au sens de l’art. 2 CEDH.