Procédure pénale

ATF 149 I 14 (d)

2022-2023

Incompatibilité de fonction de juge suppléant et de greffier dans la même Cour ; indépendance des juges. Les juges ne peuvent pas être subordonnés les uns aux autres. Une hiérarchie informelle est aussi prohibée. Dès lors que le greffier est dépendant du juge, si le premier est élu comme juge suppléant en parallèle de ses fonctions de greffier, une hiérarchie informelle pourrait exister. La simple impression de collusion suffit à porter atteinte au principe d’indépendance des juges.

Récusation ; qualité pour recourir du juge. L’art. 81 LTF donne la qualité pour recourir à quiconque a pris part à la procédure précédente ou qui en a été privé et qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’acte attaqué. Une liste non exhaustive d’exemples est donnée à l’al. 1 let. b, dont le juge ne fait pas partie. Un juge ne peut pas recourir contre sa propre récusation (art. 81 LTF). La jurisprudence sur le sujet est confirmée (cf. ATF 107 IA 266). Un juge peut certes être touché dans ses droits, par exemple économiques en cas de diminution de salaire, par une décision de récusation, mais ce n’est pas le cas de l’affaire en question. Dans le cas d’espèce, aucune mesure n’a été prise contre le juge à la suite de sa récusation. Il n’y a donc pas eu d’atteinte à ses droits juridiques car il a été touché uniquement en sa qualité officielle et non pas dans son honneur personnel ou dans sa personnalité (art. 28 CC). Ainsi donc, le juge récusé ne possédait pas la qualité pour recourir, faute d’intérêt juridique pour le faire.

Champs d’application de la demande d’autorisation pour l’initiation de la poursuite pénale. En vertu des art. 7 al. 2 let. b CPP et 148 de la loi zurichoise sur l’organisation des tribunaux et des autorités en procédure civile et pénale du 10 mai 2010, le ministère public a demandé une autorisation au tribunal cantonal zurichois de pouvoir engager les poursuites pénales envers deux collaborateur·rice·s des services sociaux ainsi que trois employé·e·s d’une société privée de la gestion des centres de requérant d’asile. Cette autorisation lui a été refusée. Il est donc question de définir le cercle de personnes auquel l’art. 7 al. 2 let. b CPP s’applique. Après avoir fait un parallèle avec la notion de fonctionnaire (art. 110 al. 3 CP), le TF, en accord avec la doctrine, a indiqué que l’art. 7 CPP devait être appliqué de manière restrictive. Il est finalement parvenu à la conclusion que l’art. 7 CPP s’appliquait aux collaborateur·rice·s des services sociaux, mais pas aux employé·e·s de la société privée.TF 1B_643/2022, 1B_645/2022 du 6 avril 2023 (d) (publication prévue) – Art. 81 LTF ; récusation ; qualité pour recourir du juge. L’art. 81 LTF donne la qualité pour recourir à quiconque a pris part à la procédure précédente ou qui en a été privé et qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’acte attaqué. Une liste non exhaustive d’exemples est donnée à l’al. 1 let. b, dont le juge ne fait pas partie. Un juge ne peut pas recourir contre sa propre récusation (art. 81 LTF). La jurisprudence sur le sujet est confirmée (cf. ATF 107 IA 266). Un juge peut certes être touché dans ses droits, par exemple économiques en cas de diminution de salaire, par une décision de récusation, mais ce n’est pas le cas de l’affaire en question. Dans le cas d’espèce, aucune mesure n’a été prise contre le juge à la suite de sa récusation. Il n’y a donc pas eu d’atteinte à ses droits juridiques car il a été touché uniquement en sa qualité officielle et non pas dans son honneur personnel ou dans sa personnalité (art. 28 CC). Ainsi donc, le juge récusé ne possédait pas la qualité pour recourir, faute d’intérêt juridique pour le faire.ATF 149 I 14 (d) – Art. 30 al. 1 Cst. ; 5 par. 1 let. c, par. 3 et 4 cum 6 par. 1 CEDH ; incompatibilité de fonction de juge suppléant et de greffier dans la même Cour ; indépendance des juges. Les juges ne peuvent pas être subordonnés les uns aux autres. Une hiérarchie informelle est aussi prohibée. Dès lors que le greffier est dépendant du juge, si le premier est élu comme juge suppléant en parallèle de ses fonctions de greffier, une hiérarchie informelle pourrait exister. La simple impression de collusion suffit à porter atteinte au principe d’indépendance des juges.TF 1C_344/2022 du 2 juin 2023 (d) (publication prévue) – Art. 4, 13, 15 et 19 LAVI ; 5 OAVI ; absence de péremption de la prise en charge frais avocat·e d’une victime LAVI ; assistance judiciaire. Conformément à l’art. 5 OAVI, la prise en charge des frais d’avocat·e d’une victime LAVI ne peut être accordée qu’à titre d’aide immédiate ou d’aide à plus long terme (art. 13 al. 1 et 2 LAVI) et non pas à titre d’indemnité (art. 19 LAVI). Ces aides sont fournies par les centres de consultation, lesquels peuvent faire appel à des tiers (art. 13 al. 3 LAVI). Comme le droit d’obtenir de l’aide d’un centre de consultation ne se périme pas (art. 15 al. 2 LAVI), la prise en charge des frais d’avocat·e ne se périme pas non plus. Il n’est dès lors pas nécessaire de présenter la requête de prise en charge des frais d’avocat·e auprès de l’autorité compétente avant de faire appel au tiers, car les autorités doivent admettre les requêtes ultérieures lorsque les conditions de prise en charge sont remplies. En outre, l’aide aux victimes n’est pas subsidiaire à l’assistance judiciaire gratuite (art. 4 al. 1 LAVI a contrario). Dès lors, une victime qui ne fait pas valoir son droit à l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale peut tout de même solliciter ultérieurement la prise en charge de ses frais d’avocat·e·s par l’aide aux victimes.

Absence de péremption de la prise en charge frais avocat·e d’une victime LAVI ; assistance judiciaire. Conformément à l’art. 5 OAVI, la prise en charge des frais d’avocat·e d’une victime LAVI ne peut être accordée qu’à titre d’aide immédiate ou d’aide à plus long terme (art. 13 al. 1 et 2 LAVI) et non pas à titre d’indemnité (art. 19 LAVI). Ces aides sont fournies par les centres de consultation, lesquels peuvent faire appel à des tiers (art. 13 al. 3 LAVI). Comme le droit d’obtenir de l’aide d’un centre de consultation ne se périme pas (art. 15 al. 2 LAVI), la prise en charge des frais d’avocat·e ne se périme pas non plus. Il n’est dès lors pas nécessaire de présenter la requête de prise en charge des frais d’avocat·e auprès de l’autorité compétente avant de faire appel au tiers, car les autorités doivent admettre les requêtes ultérieures lorsque les conditions de prise en charge sont remplies. En outre, l’aide aux victimes n’est pas subsidiaire à l’assistance judiciaire gratuite (art. 4 al. 1 LAVI a contrario). Dès lors, une victime qui ne fait pas valoir son droit à l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale peut tout de même solliciter ultérieurement la prise en charge de ses frais d’avocat·e·s par l’aide aux victimes.

ATF 148 IV 124 (d)

2021-2022

Classement partiel implicite ; complément de l’acte d’accusation après une décision de renvoi du tribunal. Le ministère public n’est pas lié par l’appréciation juridique des faits contenue dans l’acte d’accusation devant le tribunal, de sorte qu’il peut excéder les propositions formulées dans ledit acte (art. 337 al. 2 CPP). Il n’en va toutefois ainsi que dans l’hypothèse où les faits décrits permettent une qualification juridique différente. Dans le cas contraire, une modification de l’acte s’impose (art. 333 al. 1 CPP). La modification formelle de l’acte ne saurait être compensée par l’apport d’informations supplémentaires dans un réquisitoire en première instance. La mention de la modification de l’accusation au procès-verbal de l’audience, notamment, ne suffit pas. Un refus de complément formel de l’accusation doit alors être considéré comme un classement partiel implicite. Partant, la victime ne saurait se voir reprocher de ne pas l’avoir contesté, faute de décision de classement explicite indiquant les voies de droit.

ATF 146 IV 332 (d)

2020-2021

Ordonnance de classement ; prétentions en indemnisation. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, une personne prévenue bénéficiant d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon le second alinéa, ces prétentions sont examinées d’office par l’autorité pénale, ce qui ne signifie toutefois pas qu’elle doive établir d’office l’ensemble des faits pertinents pour l’appréciation de la demande d’indemnisation. En revanche, elle doit, à tout le moins, interpeller la personne prévenue sur ce point, voire l’enjoindre à chiffrer et justifier ses prétentions. A cet égard, le prévenu est soumis à un devoir de collaboration qu’il doit remplir activement. Partant, si l’autorité lui demande de chiffrer ses prétentions et qu’il manque de réagir, il peut en être déduit qu’il renonce implicitement à l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il en va également ainsi lorsque le prévenu présente la note de frais après l’expiration du délai imparti à cet effet par l’autorité pénale. Enfin, il n’est plus possible de demander une indemnisation dans une procédure ultérieure.

ATF 147 IV 27 (d)

2020-2021

Libération du secret professionnel. Un courriel envoyé par une autorité cantonale ne remplit pas les conditions posées par l’art. 171 al. 2 let. b CPP cum 321 ch. 2 CP permettant de délier le personnel médical du secret. Un e-mail ne saurait s’apparenter à une libération écrite valable par le service cantonal compétent au sens de l’art. 171 al. 2 let. b, 2phrase CPP. Il ne respecte ni les exigences de forme légales d’une décision administrative, ni celles d’un prononcé pénal (art. 80 al. 2 et 110 al. 1 et 2 CCP), et ne présente pas non plus de signature valable (art. 86 CPP). La demande de libération du personnel médical en tant que détenteur du secret, telle qu’elle est exigée par la loi, fait également défaut en l’espèce. En effet, le courriel en cause fait suite à une demande de renseignements sur le secret médical par le ministère public. En cela, il ne constitue pas une réponse officielle à une demande de levée du secret mais une réponse informelle à une demande de renseignements sur une question juridique qui, en tant que telle, ne remplit pas les exigences de l’art. 171 al. 2 let. b CPP cum 321 ch. 2 CP.

ATF 147 IV 55 (f)

2020-2021

Compensation de la créance en réparation morale de conditions de détention illicites. Dans une procédure en responsabilité de l’Etat, la prétention en réparation du tort moral pour une détention subie dans des conditions illicites constitue une créance de nature spéciale au sens de l’art. 125 ch. 2 CO. Cette disposition constitue une exception au principe prévu par l’art. 120 al. 1 CO en énumérant de manière exemplative les créances qui ne peuvent être éteintes par compensation. Ainsi, la prétention susmentionnée ne peut être compensée avec les frais de justice dus par le prévenu sans son accord. Reconnaître à l’Etat la possibilité de compenser une telle indemnité avec les frais de procédure est impropre à le convaincre de mettre un terme aux conditions illicites de détention. L’exigence conventionnelle d’un recours indemnitaire effectif plaide du reste en défaveur d’une possibilité de compensation. En outre, dès lors qu’une telle créance se fonde sur l’art. 431 al. 1 CPP, il faut rappeler que la jurisprudence et le Message du CPP rejettent la compensation des frais de procédure avec la réparation du tort moral précisément en raison de sa nature davantage personnelle que patrimoniale. L’exclusion de toute possibilité de compensation se justifie enfin par égalité de traitement avec les détenus ayant eu l’occasion de faire valoir leur prétention en réparation dans la procédure pénale.

Protection du secret professionnel des avocats hors CH/UE/AELE. La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir considéré que l’interdiction de séquestrer des objets ou documents protégés par le secret professionnel de l’avocat ne s’appliquait qu’aux avocats « CH/UE/AELE », à l’exclusion des avocats extracommunautaires. Or, selon le TF, seuls les échanges avec les avocats autorisés à pratiquer selon la LLCA sont protégés, ainsi que le prévoit l’art. 264 al. 1 let. d CPP. Le renvoi à la LLCA constitue un critère objectif – liant le TF (cf. art. 190 Cst.) – permettant de délimiter de manière claire le cercle des avocats pouvant se prévaloir, dans le cadre d’une procédure pénale suisse, du secret professionnel pour protéger leurs échanges avec leur mandant n’ayant pas le statut de prévenu ou de personne appelée à donner des renseignements.

Demande de notification électronique des actes du tribunal. L’art. 86 al. 1 CPP constitue une Kann-Vorschrift, formulée dans le sens d’une faculté des autorités pénales de recourir à la notification de leurs communications par voie électronique, et non une obligation d’accéder aux demandes des justiciables exprimées dans ce sens. Si la lettre des art. 9 al. 3 et 12 al. 1 OCEI-PCPP n’exclut pas une interprétation en faveur d’un droit des parties à la notification par voie électronique des actes d’une juridiction, ces dispositions ont toutefois pour seul but de concrétiser la loi et l’on ne saurait dès lors excéder le cadre légal tracé par le texte de rang supérieur pour en déduire un droit qu’il ne prévoit pas. Cette situation sera toutefois modifiée avec la concrétisation du Projet Justitia 4.0 présidant à l’avènement d’une justice numérisée et qui consacrera un tel droit dans la loi.

Plainte tardive pour viol ; crédibilité de la victime. Dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre son ex-petit ami, la victime déclare qu’il l’aurait forcée à avoir des relations sexuelles quelques mois plutôt. La victime dépose plainte 13 mois après les faits. En première instance, le prévenu est condamné pour diverses infractions, dont le viol. La juridiction d’appel (qui a renoncé à interroger des témoins, notamment un avocat auquel la victime aurait parlé du viol) libère le prévenu de l’infraction de viol, considérant que le comportement (plainte tardive) et les déclarations de la victime étaient incohérentes avec ses accusations. Le TF estime qu’il n’a pas été tenu compte du comportement des victimes d’infractions sexuelles, lesquelles prennent généralement beaucoup de temps avant de déposer plainte, notamment en raison du traumatisme éprouvé. Il estime qu’en renonçant à l’audition de témoins pertinents pour l’élucidation des faits, l’autorité précédente a violé le droit fédéral (en particulier la maxime d’instruction, art. 6 CPP) et fait preuve d’arbitraire, en tant qu’elle a statué sur des preuves incomplètes. La cause est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle appréciation des preuves.

Art. 2 CEDH

Manquement de l’Etat à son obligation de protéger la vie d’un détenu et son devoir de mener une enquête effective sur les circonstances du décès. La CourEDH constate une violation matérielle et procédurale de l’art. 2 CEDH au motif que les autorités auraient dû connaître le risque de suicide du détenu compte tenu des éléments dont elles disposaient. La responsabilité des autorités découle du fait d’avoir traité le détenu comme une personne capable de résister au stress et aux pressions, sans suffisamment tenir compte de sa situation personnelle. La CourEDH conclut à l’absence, face à la situation de vulnérabilité particulière du détenu, d’une protection adéquate « par la loi », propre à sauvegarder le droit à la vie, ainsi qu’à prévenir, à l’avenir, tout agissement similaire mettant la vie en danger. Selon la Cour, les autorités auraient pu pallier, avec un effort raisonnable et non exorbitant, le risque de suicide du détenu. En laissant celui-ci seul dans une cellule sans surveillance pendant quarante minutes, les autorités ont méconnu son droit à la vie au sens de l’art. 2 CEDH.

Art. 150 CPP

Garantie de l’anonymat des personnes à protéger. Le tribunal des mesures de contrainte à approuvé l’anonymisation du rapport de police et des procès-verbaux des personnes interrogées. Le recourant fait valoir que l’anonymisation rend sa défense plus difficile puisqu’elle l’empêche de vérifier efficacement les dires des personnes entendues. Elle a pour effet de réduire ses chances d’obtenir un jugement favorable et, cas échéant, de poursuivre les personnes interrogées pour dénonciation calomnieuse par exemple. Bien que l’anonymisation ne soit pas seulement provisoire puisqu’elle perdure au-delà de la clôture de la procédure, il s’agit d’une décision provisoire qui peut être révoquée ou annulée à tout moment par la direction de la procédure si les conditions n’en sont plus remplies (art. 150 al. 4 CPP). Dans ce cadre, la direction de la procédure est tenue de garantir le droit d’être entendu du prévenu (art. 149 al. 4 CPP) ; le préjudice irréparable invoqué par le recourant n’est ni manifeste, ni démontré. S’il estime que son droit d’être entendu n’a pas été respecté, il doit s’en plaindre auprès de la direction de la procédure.

Art. 305bis CP, Art. 50 CO al. 3

Responsabilité civile en matière de blanchiment d’argent (modification de jurisprudence). La responsabilité civile solidaire du blanchisseur s’étend également au préjudice causé par l’infraction principale à hauteur du montant des avoirs dont la confiscation a été entravée par l’acte de blanchiment d’argent, et ce même s’il n’a pas participé à l’infraction principale. Se fondant sur l’art. 50 al. 3 CO, le TF considère qu’il s’agit d’un dommage unique car, bien que les valeurs aient été soustraites à la partie lésée par l’auteur de l’infraction principale, le blanchisseur a, par son comportement, maintenu cette situation de dommage. La partie plaignante avait valablement motivé ses prétentions civiles en ce sens. L’instance inférieure n’ayant pas statué sur ces prétentions civiles, la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision.

Art. 17 PPMin

Succès de la médiation pour l’un des coprévenus seulement. Un coprévenu conteste le fait que la médiation pénale puisse aboutir pour l’un des coauteurs et non pour l’autre. Dans un processus qui doit conduire les parties à trouver un terrain d'entente, dans une perspective restaurative, qui intègre des éléments de reconnaissance des faits et de réparation, nombre de ces facteurs sont spécifiques à un auteur et à l’évolution de sa relation bilatérale avec la victime. Ainsi, un coauteur entré dans une démarche de médiation qui implique un autre auteur ne peut faire échouer la médiation pour ce dernier par son seul refus d’admettre les faits ou de consentir des efforts suffisants. L’autorité de jugement tire les conclusions sur l’aboutissement ou l’échec de la médiation pour chacun des prévenus, de sorte que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du fait que la médiation n’a abouti qu’à l’égard de son coprévenu.

Art. 66a CP, Art. 391 CPP al. 2, Art. 24 RèglementSISII, Art. 20 OrdonnanceN-SIS, Art. 21 OrdonnanceN-SIS, Art. 8 LSIP, Art. 16 LSIP

Le signalement d’une expulsion (art. 66a CP) dans le Système d’information Schengen (SIS) peut être ordonné au stade de la procédure d’appel, même si le ministère public ne l’a pas requis et que l’autorité inférieure n’a pas envisagé une telle mesure. Le signalement dans le SIS n’étant pas une sanction au sens de l’art. 391 al. 2 CPP, l’interdiction de la reformatio in pejus ne trouve pas application, si bien que cette mesure peut être ordonnée pour la première fois au stade de l’appel. Néanmoins, dans la mesure où une telle décision a pour effet d’aggraver la situation du prévenu, l’autorité doit, en respect du droit d’être entendu, informer le prévenu de son intention d’ordonner un tel signalement.