Art. 150 CPP

Garantie de l’anonymat des personnes à protéger. Le tribunal des mesures de contrainte à approuvé l’anonymisation du rapport de police et des procès-verbaux des personnes interrogées. Le recourant fait valoir que l’anonymisation rend sa défense plus difficile puisqu’elle l’empêche de vérifier efficacement les dires des personnes entendues. Elle a pour effet de réduire ses chances d’obtenir un jugement favorable et, cas échéant, de poursuivre les personnes interrogées pour dénonciation calomnieuse par exemple. Bien que l’anonymisation ne soit pas seulement provisoire puisqu’elle perdure au-delà de la clôture de la procédure, il s’agit d’une décision provisoire qui peut être révoquée ou annulée à tout moment par la direction de la procédure si les conditions n’en sont plus remplies (art. 150 al. 4 CPP). Dans ce cadre, la direction de la procédure est tenue de garantir le droit d’être entendu du prévenu (art. 149 al. 4 CPP) ; le préjudice irréparable invoqué par le recourant n’est ni manifeste, ni démontré. S’il estime que son droit d’être entendu n’a pas été respecté, il doit s’en plaindre auprès de la direction de la procédure.