Art. 530 CO

Société simple ; volonté commune. L’existence d’une volonté commune de poursuivre un but commun, constitutive d’un rapport de société simple (art. 530 CO) doit être alléguée par la partie qui s’en prévaut. Faute d’allégations à cet égard, le tribunal ne peut retenir l’existence d’une société simple sans violer la maxime des débats (art. 55 CPC). Il en va de même lorsque le demandeur allègue avoir formé une société simple avec une autre personne que le défendeur.