Art. 305bis CP, Art. 50 CO al. 3

Responsabilité civile en matière de blanchiment d’argent (modification de jurisprudence). La responsabilité civile solidaire du blanchisseur s’étend également au préjudice causé par l’infraction principale à hauteur du montant des avoirs dont la confiscation a été entravée par l’acte de blanchiment d’argent, et ce même s’il n’a pas participé à l’infraction principale. Se fondant sur l’art. 50 al. 3 CO, le TF considère qu’il s’agit d’un dommage unique car, bien que les valeurs aient été soustraites à la partie lésée par l’auteur de l’infraction principale, le blanchisseur a, par son comportement, maintenu cette situation de dommage. La partie plaignante avait valablement motivé ses prétentions civiles en ce sens. L’instance inférieure n’ayant pas statué sur ces prétentions civiles, la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision.