ATF 145 IV 404 (d)

2019-2020

Art. 121 Cst. al. 3 let. a, Art. 66a CP al. 1 let. d

Expulsion obligatoire ; vol en lien avec une violation de domicile. A teneur de l’art. 66a al. 1 let. d CP, la personne étrangère condamnée pour vol en lien avec une violation de domicile doit être expulsée de Suisse. Le champ d’application de cette disposition ne couvre pas le simple vol à l’étalage avec violation d’une interdiction d’entrer dans un grand magasin. Cette conclusion se déduit non seulement du principe de proportionnalité mais plus encore d’une interprétation littérale du terme « effraction » présent à l’art. 121 al. 3 let. a Cst. Si l’« effraction » ne correspond certes pas à une infraction en droit pénal suisse (d’où le fait que l’art. 66a al. 1 let. d CP parle de « vol en lien avec une violation de domicile »), il n’en demeure pas moins que l’art. 66a al. 1 let. d CP doit être interprété de façon conforme à la Constitution. Il sied ainsi de tenir compte du fait qu’une « effraction » suppose, littéralement, de s’introduire dans un bâtiment avec une certaine violence, ce qui n’est pas le cas lorsqu’une personne commet un vol à l’étalage dans un magasin en violant par là même une interdiction d’y pénétrer. Le TF abandonne ici la posture qu’il avait précédemment adoptée en considérant que l’art. 121 al. 3 Cst. était par trop imprécis pour être susceptible d’application directe (ATF 139 I 16).