ATF 146 IV 68 (d)

2019-2020

Art. 102 CP

Punissabilité de l’entreprise ; nature juridique de l’art. 102 CP ; délai de prescription. L’art. 102 CP ne constitue pas une contravention sui generis mais une norme d’imputation. Tant une interprétation littérale que systématique de cette disposition plaident en faveur de cette approche : d’une part, l’art. 102 CP lui-même évoque le fait que l’infraction est « imputée » à l’entreprise ; d’autre part, il est inscrit dans la partie générale du code. Dans cet arrêt, le TF apporte une réponse à une question longuement débattue en doctrine et porteuse d’importants enjeux pratiques, notamment en termes de prescription. Ainsi, le délai de prescription applicable à l’art. 102 CP est celui de l’infraction de base imputée à l’entreprise et non celui de l’art. 109 CP réservé aux contraventions. Il n’était d’ailleurs pas de l’intention originelle du législateur de prévoir un délai de trois ans (art. 109 CP) en lien avec la responsabilité pénale de l’entreprise, puisqu’à l’époque de son introduction en 2003, l’amende faisait encore partie du catalogue traditionnel des sanctions. Enfin, selon la logique de l’art. 102 CP, l’entreprise est tenue responsable et sanctionnée pour l’infraction sous-jacente qui lui est imputée et non pas en raison d’un défaut d’organisation. Ce dernier ne constitue qu’une condition parmi d’autres de sa responsabilité pénale. Le montant de l’amende est ainsi fixé en fonction d’autres critères, tels que la gravité de l’infraction et du dommage causé. Il est donc faux de considérer que la prescription commence de courir uniquement lorsque le défaut d’organisation cesse, plutôt que lors de la commission de l’infraction.