ATF 146 IV 59 (d)

2019-2020

Art. 97 CP al. 3, Art. 366ss CPP

Prescription de l’action pénale ; annulation d’un jugement par défaut. Pour savoir s’il doit être tenu compte, dans le calcul du délai de prescription de l’action pénale, du temps qui s’est écoulé depuis un jugement par défaut de première instance jusqu’à la reprise de la procédure, il convient de déterminer, en amont, si le jugement rendu par contumace constitue un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP ou non. Un jugement par défaut ne doit être assimilé à un jugement de première instance qu’à la condition résolutoire suivante : aucune demande de nouveau jugement n’est déposée ultérieurement et le jugement par contumace n’est pas remplacé par un nouveau jugement. Dans le cas où le jugement par défaut devient caduc car un nouveau jugement est rendu après l’admission d’une demande de nouveau jugement, le temps écoulé entre les deux jugements doit être pris en compte dans le calcul du délai de la prescription de l’action pénale.