Art. 164 ORC al. 2

Réinscription d’une société radiée. Un intérêt digne de protection au sens de l’art. 164 al. 2 ORC fait défaut s’il est clair d’emblée que le demandeur n’obtiendra rien en réinscrivant une société et en agissant contre elle, ou du moins pas plus que par un autre moyen de droit. La réinscription est donc un moyen de droit subsidiaire. Dans le cadre d’une procédure de faillite suspendue faute d’actifs (art. 230 LP), toute personne disposant d’un intérêt digne de protection peut s’opposer à la radiation de la société (art. 159 al. 5 ORC). Par cette opposition, l’on peut affirmer que la société dispose toujours d’actifs. Ainsi, lorsque la possibilité de s’opposer à la radiation au sens de l’art. 230 LP existe, l’intérêt digne de protection à une réinscription au sens de l’art. 164 al. 2 ORC fait défaut, faute de subsidiarité. Pour justifier de l’existence d’un intérêt digne de protection, il ne suffit pas d’établir qu’une action en justice, notamment une action en responsabilité dirigée contre les organes de la société radiée, a déjà été engagée. Il faut que le bien-fondé de l’action introduite soit au moins rendu vraisemblable.