Droit des sociétés

Rappel des principes en matière de fondation de famille et d’inscription au registre du commerce. L’inscription au registre du commerce peut être refusée lorsque le but est manifestement contraire à la loi, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 49 PA). La constitution d’une fiducie de famille n’est pas admise en droit suisse (art. 335 al. 2 CC). Dès lors, la description trop générale du but, qui ne se rattache pas à une situation de vie déterminée, n’est pas admissible. En l’espèce, la fondation n’a donc pas pu acquérir la personnalité (art. 52 al. 3 CC), bien qu’elle soit valablement partie au litige, conformément à la pratique en matière d’acquisition de personnalité.

Blocage du registre du commerce et mesures provisionnelles. Le blocage du registre du commerce est demandé par le biais de mesures provisionnelles (art. 263 CPC) en attendant le jugement portant sur l’éventuelle nullité/annulabilité d’une décision de l’AG. En attendant le jugement au fond, seul l’administrateur inscrit au registre du commerce peut valablement représenter la société. Les décisions provisionnelles sont incidentes, et servent à éviter un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). « Le dommage doit être de nature juridique ; un dommage économique ou de pur fait, tel que l’allongement de la procédure et/ou l’accroissement des frais, ne suffit pas ». En l’espèce, un tel préjudice n’est pas rendu vraisemblable par le recourant.

Réinscription d’une entité juridique radiée. Pour obtenir la réinscription, il suffit de rendre vraisemblable que l’on est titulaire d’une créance envers la société et que celle-ci a été radiée à tort. Il ne faut pas se montrer trop sévère dans l’examen de la vraisemblance, car il ne faut pas anticiper l’examen matériel de la créance. La réinscription sera refusée en cas d’abus de droit ou d’absence d’intérêt à la réinscription. La réinscription est admissible pour faire valoir des créances et se faire céder des prétentions qui existaient déjà au moment de la suspension de la faillite faute d’actifs. La procédure de réinscription relève de la juridiction gracieuse ; la société concernée ne peut pas faire recours contre le jugement ordonnant la réinscription.

Art. 164 ORC al. 2

Réinscription d’une société radiée. Un intérêt digne de protection au sens de l’art. 164 al. 2 ORC fait défaut s’il est clair d’emblée que le demandeur n’obtiendra rien en réinscrivant une société et en agissant contre elle, ou du moins pas plus que par un autre moyen de droit. La réinscription est donc un moyen de droit subsidiaire. Dans le cadre d’une procédure de faillite suspendue faute d’actifs (art. 230 LP), toute personne disposant d’un intérêt digne de protection peut s’opposer à la radiation de la société (art. 159 al. 5 ORC). Par cette opposition, l’on peut affirmer que la société dispose toujours d’actifs. Ainsi, lorsque la possibilité de s’opposer à la radiation au sens de l’art. 230 LP existe, l’intérêt digne de protection à une réinscription au sens de l’art. 164 al. 2 ORC fait défaut, faute de subsidiarité. Pour justifier de l’existence d’un intérêt digne de protection, il ne suffit pas d’établir qu’une action en justice, notamment une action en responsabilité dirigée contre les organes de la société radiée, a déjà été engagée. Il faut que le bien-fondé de l’action introduite soit au moins rendu vraisemblable.

Art. 162 ORC al. 3 let. c

Blocage du registre du commerce. Le blocage du registre du commerce tombe en cas de rejet de la requête de mesures provisionnelles tendant à le confirmer (art. 162 al. 3 let. b ORC). Le cas échéant, le déblocage du registre faisant suite à un tel rejet est une mesure d’exécution et non une décision susceptible de recours. On ne peut donc, par ce biais, tenter d’obtenir le maintien du blocage nonobstant le rejet des mesures provisionnelles par le tribunal civil.