Art. 37g LB

Faillite d’une banque étrangère ; remise du patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans faillite ancillaire. La demande d’approbation de la procédure prévue à l’art. 37g al. 2 LB a été formulée par les liquidateurs de la banque étrangère en faillite, et non par l’autorité de surveillance étrangère comme dans l’ATF 145 II 168 (auquel le TF s’est référé par analogie, les faits étant similaires en l’espèce), et la FINMA a également autorisé ceux-ci à faire valoir des créances patrimoniales à l’encontre d’une banque suisse. Toutefois, en l’espèce, une assistance a bien été fournie à une autorité étrangère dans la mesure où l’octroi de l’autorisation de mener la procédure simplifiée requise par les liquidateurs bénéficie à la masse en faillite de la banque étrangère et permet à ceux-ci de remplir plus facilement leur mission publique de liquidation de la banque. Ainsi, l’assistance internationale fournie par la FINMA est de nature administrative, car la décision a été prise, comme dans l’ATF susmentionné, dans le cadre d’une procédure de droit public suisse fondée sur l’art. 37g LB. Le recours en matière de droit public est donc exclu en vertu de l’art. 83 let. h LTF. Tout comme le recours en matière civile (art. 72 ss LTF), étant donné que le législateur a spécifiquement soumis la question des faillites de banques étrangères à un régime spécial de droit public à l’art. 37g al. 1 et 2 LB.