Art. 146 CP

Escroquerie au procès. La recourante dépose plainte pénale contre son travailleur pour escroquerie au procès après que celui-ci a produit, dans le procès au civil, un relevé des heures de travail qu’elle accuse d’avoir modifié à la suite de son licenciement. La plainte est classée. La recourante conteste l’ordonnance de classement auprès du TF : elle soutient que l’introduction de nouvelles heures supplémentaires dans le « time-sheet », respectivement la modification des heures déjà enregistrées par l’employeur ne permettrait pas de considérer comme improbable la condamnation de l’intimé du chef de l’art. 146 CP, de sorte que l’ouverture d’une procédure pénale s’impose. L’escroquerie au procès est un cas particulier de l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP ; elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision (matériellement fausse) préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d’un tiers. L’auteur doit agir avec l’intention d’obtenir un avantage indu et cette condition n’est pas réalisée lorsqu’il a, ou croit avoir, droit au paiement de la somme qu’il réclame. Or, en l’espèce, les autorités cantonales n’ont pas retenu une telle intention de l’employeur et la recourante ne démontre pas en quoi ces constatations seraient arbitraires. Le recours est rejeté.