ATF 146 IV 23 (d)

2019-2020

Art. 173 CP

Diffamation sur les réseaux sociaux par le fait de partager ou « liker » un contenu. Qualifier des opinions d’antisémites ou de « brunes » ne renvoie pas d’emblée à une allégation de fait dont la réalité peut être directement examinée. De tels propos sont toutefois susceptibles de constituer un jugement de valeur mixte qui peut faire l’objet de la preuve de la vérité au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. En principe, on ne peut pas attribuer à l’utilisation des fonctions « j’aime » et « partager » une signification autre que la seule propagation du contenu correspondant, étant donné que la portée interne d’une telle manifestation reste incertaine. La propagation au sens de l’art. 173 ch. 1 al. 2 CP suppose que les déclarations préalablement formulées par autrui soient communiquées à un tiers. L’infraction n’est consommée que lorsque les propos attentatoires à l’honneur, auxquels réagit celui qui les propage en utilisant les fonctions « j’aime » ou « partager », sont accessibles à un tiers et que celui-ci en prend connaissance.