Droit pénal spécial

ATF 148 IV 409 (f)

2022-2023

Diffamation ; notion de tiers ; l’avocat et son client. Lorsque le client s’entretient avec son avocat sur l’affaire pour laquelle il l’a mandaté, une atteinte à l’honneur à l’égard des autres participants de l’affaire doit être admise avec précaution. En effet, le contexte émotionnel et conflictuel avec les autres personnes concernées, la relation particulière de confiance entre l’avocat et son client ainsi que le secret professionnel de l’avocat doivent être pris en compte, l’avocat n’étant pas « n’importe quel tiers » (art. 173 ch. 1 CP) dans cette situation. Cependant, n’entrent pas dans cette catégorie les propos tenus sans lien aucun avec l’affaire, dans le but de nuire ou de mépriser une personne.

ATF 145 IV 462 (f)

2019-2020

Art. 173 CP, Art. 174 CP, Art. 177 CP, Art. 310 CPP

Diffamation, calomnie, injure ; notion de tiers ; statut de l’avocat. Dans le cadre d’un courrier qui doit être rédigé par son avocat puis adressé à un tiers, le prévenu communique à son mandataire des propos susceptibles d’être attentatoires à l’honneur du destinataire. Le ministère public refuse d’entrer en matière sur la plainte pénale pour diffamation déposée par le destinataire du courrier, décision qui est confirmée par l’autorité de recours. Pour qu’il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l’auteur s’adresse à un tiers. L’avocat peut être considéré comme un tiers au sens de l’art. 173 CP. C’est ce que retient le TF, qui estime qu’on ne peut exclure que le prévenu ait transmis ces informations dans le but que son avocat s’en serve contre le destinataire du courrier. Dans ces conditions, l’avocat ne peut être considéré comme un « confident nécessaire » sans qu’une instruction ne soit menée. Le TF admet le recours dans la mesure où la décision de non-entrée en matière viole l’art. 310 CPP.

ATF 146 IV 23 (d)

2019-2020

Art. 173 CP

Diffamation sur les réseaux sociaux par le fait de partager ou « liker » un contenu. Qualifier des opinions d’antisémites ou de « brunes » ne renvoie pas d’emblée à une allégation de fait dont la réalité peut être directement examinée. De tels propos sont toutefois susceptibles de constituer un jugement de valeur mixte qui peut faire l’objet de la preuve de la vérité au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. En principe, on ne peut pas attribuer à l’utilisation des fonctions « j’aime » et « partager » une signification autre que la seule propagation du contenu correspondant, étant donné que la portée interne d’une telle manifestation reste incertaine. La propagation au sens de l’art. 173 ch. 1 al. 2 CP suppose que les déclarations préalablement formulées par autrui soient communiquées à un tiers. L’infraction n’est consommée que lorsque les propos attentatoires à l’honneur, auxquels réagit celui qui les propage en utilisant les fonctions « j’aime » ou « partager », sont accessibles à un tiers et que celui-ci en prend connaissance.