ATF 145 IV 462 (f)

2019-2020

Art. 173 CP, Art. 174 CP, Art. 177 CP, Art. 310 CPP

Diffamation, calomnie, injure ; notion de tiers ; statut de l’avocat. Dans le cadre d’un courrier qui doit être rédigé par son avocat puis adressé à un tiers, le prévenu communique à son mandataire des propos susceptibles d’être attentatoires à l’honneur du destinataire. Le ministère public refuse d’entrer en matière sur la plainte pénale pour diffamation déposée par le destinataire du courrier, décision qui est confirmée par l’autorité de recours. Pour qu’il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l’auteur s’adresse à un tiers. L’avocat peut être considéré comme un tiers au sens de l’art. 173 CP. C’est ce que retient le TF, qui estime qu’on ne peut exclure que le prévenu ait transmis ces informations dans le but que son avocat s’en serve contre le destinataire du courrier. Dans ces conditions, l’avocat ne peut être considéré comme un « confident nécessaire » sans qu’une instruction ne soit menée. Le TF admet le recours dans la mesure où la décision de non-entrée en matière viole l’art. 310 CPP.