ATF 146 IV 126 (f)

2019-2020

Art. 179bis CP, Art. 179ter CP

Enregistrement de conversations sans le consentement des autres interlocuteurs ; notion de conversation non publique ; modification de jurisprudence. Pour déterminer si une conversation est non publique au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers au regard de l’ensemble des circonstances. La conversation n’est pas publique lorsque les participants s’entretiennent dans l’attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. Pour être qualifiée de « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, une conversation ne doit pas nécessairement se rapporter au domaine secret ou privé de ceux qui y prennent part ou intervenir dans un contexte de relations personnelles ou commerciales. En l’espèce, le prévenu a enregistré deux conversations téléphoniques avec un policier, sans l’en avertir. Le TF considère que le policer conserve le droit de pouvoir s’exprimer librement sans craindre que ses propos ne soient enregistrés à son insu et ce indépendamment du fait qu’il a agi dans le cadre de ses devoirs de fonction. L’infraction est donc réalisée en l’espèce.