ATF 145 IV 470 (f)

2019-2020

Art. 260ter CP

Qualification de l’organisation criminelle ; principe de légalité. La réalisation des éléments constitutifs de la participation ou du soutien à une organisation criminelle de l’art. 260ter CP suppose que la nature criminelle de l’organisation soit démontrée, dans chaque cas, par la preuve d’un acte de violence criminel pouvant lui être attribué. Le mouvement « Liberation Tigers of Tamil Eelam » s’est trouvé à l’origine de divers actes à caractère terroriste. Cependant, il n’a jamais été classé en Suisse parmi les organisations terroristes. Les groupes affiliés ont pu, durant des années, s’adonner à la propagande et aux collectes de fonds dans ce pays. Sous l’angle du principe de la légalité, il n’était pas prévisible, pour des personnes collectant des fonds et du matériel au profit du mouvement, qu’une infraction à l’art. 260ter CP puisse leur être reprochée. Le TF considère que, compte tenu de l’imprévisibilité entourant la qualification juridique du comportement des prévenus, ceux-ci ne sauraient être poursuivis en vertu de l’art. 260ter CP.