Art. 251 CP

Faux dans les titres ; valeur probante accrue. Le recourant acquiert un snack-bar pour la somme de CHF 10’000.- selon le contrat, alors que le prix d’achat est en réalité de CHF 150’000.-. Le vendeur est en instance de divorce. Le but de faire figurer un prix de vente inférieur au prix réel est de tromper son épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Son épouse l’actionne pour faux dans les titres. Pour constituer un faux intellectuel illicite (le document est mensonger dans son contenu mais émane de son auteur apparent), le contrat de vente doit être doté d’une garantie de véracité particulière (valeur probante accrue). En principe, un contrat de vente conclu en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne peut pas faire l’objet d’un faux (intellectuel) dans les titres, faute de valeur probante accrue ; il n’existe pas de garanties spéciales selon lesquelles les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle. En l’espèce, le TF nie la valeur probante accrue du titre pour différents motifs ; l’auteur n’a fourni aucune assurance objective qui aurait garanti aux tiers la véracité du contenu du contrat ; il n’assumait pas une position analogue à celle d’un garant comme ce serait le cas d’un médecin vis-à-vis d’une assurance par exemple ; le fait que ce soit la fiduciaire du prévenu qui a préparé le contrat ne lui confère pas de valeur probante puisqu’elle n’avait pas le devoir de vérifier le prix de vente ; le fait que la vente ait été passée dans le but de tromper l’épouse du vendeur est sans influence.