Art. 4 LPD al. 4, Art. 12 LPD, Art. 13 LPD, Art. 140 CPP, Art. 141 CPP
Exploitation de moyens de preuve obtenus illégalement. Le recourant a été condamné pour de multiples infractions – graves pour certaines – à la loi sur la circulation routière sur la base d’enregistrements vidéo (dashcam) fournis par un tiers privé. Les enregistrements vidéo à partir d’un véhicule appartenant à un tiers ne sont pas facilement reconnaissables par les autres conducteurs. Ils sont donc secrets au sens de l’art. 4 al. 4 LPD et, partant, illicites sous réserve d’une justification ou d’un intérêt public ou privé prépondérant (art. 12 et 13 al. 1 LPD). L’exploitation de tels moyens de preuve dans le cadre d’une procédure pénale est soumise aux conditions des art. 140 s. CPP. D’après l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves obtenues en violation de règles de validité ne peuvent être exploitées que pour élucider des infractions graves. Cette même règle s’applique aux preuves obtenues illicitement par des particuliers. Les infractions des art. 90 al. 1 et 2 LCR n’étant pas des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP selon la jurisprudence, le TF confirme l’inexploitabilité des enregistrements vidéo fournis par le particulier et admet le recours.
Allison Beretta