ATF 146 IV 88 (d)

2019-2020

Art. 91a LCR al. 1, Art. 55 LCR al. 1, Art. 55 LCR al. 2, Art. 10 OCCR al. 2

Refus de mesures de constatation de l’incapacité de conduire ; tests préliminaires de stupéfiants ; motifs de suspicion suffisants pour la mise en œuvre ; valeur probante. Pour ordonner des tests préliminaires (art. 10 al. 2 OCCR), il suffit que le conducteur présente de faibles signes indiquant une altération de sa capacité de conduire en raison de stupéfiants ou médicaments. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence de soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP pour ce faire. L’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a LCR) n’est réalisée que si l’établissement fiable de l’incapacité de conduire n’est définitivement plus possible, que ce soit par une opposition active ou passive. Le refus de se soumettre aux tests préliminaires est donc insuffisant puisque ceux-ci ont une valeur indicative et ne sont pas propres à déterminer exactement l’état médical et l’incapacité de conduire de la personne concernée.