Art. 90 LCR al. 3, Art. 90 LCR al. 4, Art. 100 LCR al. 4

Excès de vitesse qualifié ; course officielle urgente. Le policier qui, lors d’une course officielle urgente, commet un excès de vitesse qualifié au sens de l’art. 90 al. 4 let. b LCR, ne peut prétendre à l’impunité sur la base de l’art. 100 ch. 4 LCR, cela même s’il pensait devoir prêter main forte à des collègues au cours d’une interpellation. La peine peut cependant être atténuée si le policier, bien que n’ayant pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, n’a pas adopté un comportement totalement inconsidéré. En l’espèce, la situation ne présentait aucune circonstance externe ou exceptionnelle qui aurait permis de retenir que le recourant n’avait pas eu la volonté d’adopter la vitesse enregistrée et d’accepter les risques y relatifs. Il a sciemment augmenté sa vitesse alors qu’il se trouvait dans une zone d’habitation, acceptant ainsi de ne pouvoir, en cas d’obstacle ou de présence inopinée d’un autre usager sur la chaussée, réagir à temps afin d’éviter un accident ou de conserver la maîtrise de son véhicule. Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 et 4 LCR sont réalisés. Le recourant peut toutefois bénéficier d’une atténuation de la peine car la course a été interrompue dès qu’il a réalisé que l’interpellation n’était pas imminente et parce que l’excès de vitesse a été limité dans le temps et l’espace.