Art. 224 CPP, Art. 225 CPP

Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques. Le recourant a intoxiqué une centaine de personnes au monoxyde de carbone en raison de la combustion des brûleurs d’un gril à l’occasion d’une fête privée. Il est acquitté par le tribunal cantonal. Le ministère public recourt au TF. Seuls des gaz créés par l’homme, qui présentent un danger particulièrement élevé notamment lors de leur fabrication, de leur conservation, de leur manipulation ou de leur transport, et qui sont susceptibles d’être utilisés pour s’en prendre à des personnes ou des biens, à l’instar de gaz de combat, peuvent être qualifiés de « gaz toxiques » au sens des art. 224 et 225 CP. Le monoxyde de carbone ne présente pas ces caractéristiques, de sorte que les éléments constitutifs de l’art. 224 ou 225 CP ne sont pas remplis. Le recours est rejeté.