Art. 224 CPP, Art. 225 CPP
Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques. Le recourant a intoxiqué une centaine de personnes au monoxyde de carbone en raison de la combustion des brûleurs d’un gril à l’occasion d’une fête privée. Il est acquitté par le tribunal cantonal. Le ministère public recourt au TF. Seuls des gaz créés par l’homme, qui présentent un danger particulièrement élevé notamment lors de leur fabrication, de leur conservation, de leur manipulation ou de leur transport, et qui sont susceptibles d’être utilisés pour s’en prendre à des personnes ou des biens, à l’instar de gaz de combat, peuvent être qualifiés de « gaz toxiques » au sens des art. 224 et 225 CP. Le monoxyde de carbone ne présente pas ces caractéristiques, de sorte que les éléments constitutifs de l’art. 224 ou 225 CP ne sont pas remplis. Le recours est rejeté.
Allison Beretta
Art. 224 CP
Notion d’explosifs. La notion d’explosifs au sens de l’art. 224 CP se recoupe essentiellement avec la notion d’explosifs selon la Loi fédérale sur les substances explosibles (LExpl), soit des composés chimiques purs ou des mélanges de tels composés dont l'explosion peut être provoquée par allumage, par action mécanique ou d'une autre manière et qui, même en quantité relativement faible, sont dangereux en raison de leur pouvoir destructif, soit en charge libre, soit après bourrage. Les feux d’artifice ainsi que les autres objets prêts à l’emploi contenant un kit d’allumage et qui ne sont destinés qu’aux loisirs ne sont pas des explosifs au sens de l’art. 224 al. 1 CP. Il convient toutefois de faire une exception pour les produits qui peuvent provoquer des destructions importantes ou qui peuvent être utilisés dans le but de détruire.
Gaétan Droz
Art. 221 al. 3 CP.
Incendie intentionnel (BJP N° 655).
Un dommage d’un montant de CHF 3'600.- est de peu d’importance dans le sens où l’entend le traitement privilégié réservé par l’art. 221 al. 3 CP.
Art. 222 CP
Incendie par négligence : pour que l’élément de la négligence soit réalisé, il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Faire un feu de 10 à 15 bûches dans une cheminée en bois à foyer ouvert dans un chalet également en bois, alors que la prudence commandait de faire un feu normal (4 à 5 bûches) et de le surveiller est une violation fautive du devoir de prudence, de sorte que ce comportement tombe sous le coup de l’art. 222 al. 1 CP.