Art. 129 Cst., Art. 17 Cst./FR al. 2, Art. 115ss LJFR

Langue de la procédure devant le Tribunal cantonal fribourgeois ; limitation d’un droit fondamental. La restriction, par l’art. 115 al. 4 LJ FR, du droit fondamental de l’art. 17 al. 2 Cst./FR de s’adresser à une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton dans la langue officielle de son choix ne répond en tout cas pas à l’exigence de la proportionnalité (consid. 2.4). Le CPC ne s’oppose pas aux règles cantonales qui – comme la Confédération – connaissent plusieurs langues officielles et autorisent l’utilisation d’une langue officielle autre que celle de la procédure pour certains actes, comme par exemple la rédaction d’un appel ou recours à l’autorité judiciaire supérieure du canton (consid. 2.5).