Art. 199 CPC al. 1, Art. 204 CPC al. 1

L’autorité de conciliation ne peut pas dispenser le demandeur d’assister à l’audience de conciliation lorsque le défendeur lui a déclaré qu’il ne participerait pas à l’audience d’ores et déjà convoquée. L’autorité de conciliation doit maintenir l’audience et, si nécessaire, attirer à nouveau l’attention des parties sur l’obligation de comparaître. Le demandeur doit participer à l’audience, le cas échéant pour se faire uniquement remettre l’autorisation de procéder. Une dispense accordée dans un tel cas entraîne la nullité de l’autorisation de procéder, si bien que le juge saisi doit refuser d’entrer en matière.