Art. 99 LTF, Art. 105 LTF

Sauf lorsqu’il agit à l’encontre du principe de la bonne foi (en procédure), si le recourant invoque de nouveaux moyens, y compris des griefs constitutionnels, pour la première fois devant le TF et que l’autorité précédente disposait d’un plein pouvoir d’examen et devait appliquer le droit d’office, le TF doit entrer en matière sur ces nouveaux griefs (consid. 4.3).