Art. 89 LTF

Dans cet arrêt, la Haute Cour rappelle que la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre une décision refusant de donner suite à la dénonciation ; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité de surveillance intervienne. La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d’une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat ou un notaire, dès lors que cette procédure a pour but d’assurer l’exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (consid. 3.3). Dans la mesure où le recourant n’expose pas en quoi il serait particulièrement atteint au sens de l’art. 89 al. 1 let. b LTF par le refus d’ouvrir une enquête disciplinaire contre un notaire, il ne dispose dès lors pas d’un intérêt digne de protection à voir la décision de classement annulée ; le recours est partant irrecevable (consid. 3.5 et 4).