Art. 115 LTF

Cet arrêt traite de la qualité pour recourir du Conseil d’Etat du canton de Genève dans le cadre d’un recours constitutionnel subsidiaire. Selon la Haute Cour, aucun article de la LTF ne traite de cette question. Après avoir rappelé le contenu de l’art. 115 LTF, le TF indique que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 115 let. b LTF est étroitement liée aux motifs de recours prévus par l’art. 116 LTF, en ce sens que la partie recourante doit être titulaire d’un droit constitutionnel dont elle invoque une violation. De tels droits ne sont en principe reconnus qu’aux citoyens, à l’exclusion des collectivités publiques qui, en tant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires des droits constitutionnels et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, une décision qui en traite en tant qu’autorités. Cette règle s’applique aux cantons, aux communes et à leurs autorités ainsi qu’aux autres corporations de droit public, qui agissent en tant que titulaires de la puissance publique. La jurisprudence admet toutefois qu’il y a lieu de faire une exception pour les communes et autres corporations de droit public lorsqu’elles n’interviennent pas en tant que détentrices de la puissance publique mais qu’elles agissent sur le plan du droit privé ou qu’elles sont atteintes dans leur sphère privée de façon identique ou analogue à un particulier, notamment en leur qualité de propriétaire de biens frappés d’impôts ou de taxes ou d’un patrimoine financier ou administratif. Une seconde exception est admise en faveur des communes et autres corporations publiques lorsque, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, elles se plaignent de la violation de garanties qui leur sont reconnues par les constitutions cantonales ou par la Constitution fédérale, telles que leur autonomie, l’atteinte à leur existence ou à l’intégrité de leur territoire. Pour déterminer si ces conditions sont remplies, on n’examine pas d’abord le statut des parties mais bien la nature juridique du rapport qui est à la base du litige. Ces deux exceptions pour les collectivités publiques doivent être interprétées restrictivement (consid. 1.2.1). En l’espèce, le canton attaque un arrêt de sa propre juridiction administrative dans lequel celle-ci parvient à une solution juridique divergeant de celle retenue par les autorités exécutives : par arrêté du 22 novembre 2017, le Conseil d’Etat du canton de Genève a refusé la naturalisation genevoise à A., décision annulée le 19 mars 2019 par la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève contre laquelle le Conseil d’Etat fait recours auprès du TF. Ce dernier retient que la première exception octroyant la qualité pour recourir à une collectivité publique en matière de recours constitutionnel subsidiaire n’est pas remplie puisque le canton recourant n’est pas atteint de manière analogue à celle d’un privé, dans le domaine de la naturalisation ordinaire. Quant à la seconde exception, le canton ne la remplit pas non plus (consid. 1.2.2). Le recours est dès lors irrecevable (consid. 2).