Art. 37 LTAF, Art. 48 PA

La qualité pour recourir devant le TAF est régie par l’art. 48 PA, par renvoi de l’art. 37 LTAF. L’art. 48 al. 1 PA correspond à l’art. 89 al. 1 LTF ; l’intérêt digne de protection doit notamment être interprété de la même manière (consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret. Par ailleurs, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation ou la modification de la décision attaquée et cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’au moment où l’arrêt est rendu. Si l’intérêt actuel n’existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (consid. 3.2). La jurisprudence renonce exceptionnellement à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (consid. 3.3). En l’espèce et dans la mesure où la décision entreprise limite le recourant dans ses perspectives d’emploi, il dispose bien d’un intérêt juridique, au surplus actuel, à la contester (consid. 5.1 ss).