Art. 25a PA

En 2016, l’Association « Aînées pour la protection du climat » et plusieurs de ses membres adressent des requêtes au Conseil fédéral, au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), à l’Office fédéral de l’environnement et à l’Office fédéral de l’énergie. Elles se plaignent, entre autres, de nombreuses omissions dans le cadre de la protection du climat et demandent aux autorités d’y remédier. Le 25 avril 2017, le DETEC n’entre pas en matière sur cette requête, à bon droit selon le TAF, qui confirme cette décision par arrêt du 27 novembre 2018. Selon le TF, qui examine le recours de dite association à la lumière de l’art. 25a PA, la question qui se pose est celle de savoir si cette disposition peut être comprise comme une garantie accordée aux citoyens, de par la loi, pour demander la mise œuvre de mesures sur un problème particulier (consid. 4.3). Il rappelle que les citoyens peuvent, sous certaines conditions, exiger des autorités qu’elles s’abstiennent d’actes illicites, que les omissions des autorités peuvent être contestées et que l’exécution d’actes déterminées peut être exigée. Toutefois, la procédure selon l’art. 25 PA n’est pas une base juridique permettant l’action populaire mais sert uniquement à la protection individuelle ; il est donc nécessaire que les recourantes soient suffisamment affectées dans leurs propres droits. En l’espèce et selon la Haute Cour, ces conditions ne sont pas remplies : en substance, selon les connaissances scientifiques, le réchauffement climatique peut être ralenti par des mesures appropriées, garanties notamment par l’Accord de Paris sur le climat et par le rapport de 2018 du Conseil mondial du climat, raison pour laquelle les recourantes ne sont actuellement pas touchées dans leurs droits fondamentaux à la vie et au respect de la vie privée et familiale dans une intensité suffisante permettant l’application de l’art. 25a PA. Leur recours est partant rejeté.