Art. 42 LTF al. 1, Art. 89 LTF

Dans cet arrêt, le TF examine la qualité pour recourir d’une Commune. Il commence par rappeler qu’à teneur de l’art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d’alléguer les faits qu’elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (consid. 1.2). Or il constate, dans le cas d’espèce, que la Commune n’invoque aucune violation de garanties qui lui seraient reconnues par la Constitution cantonale ou fédérale, en particulier une atteinte à son autonomie garantie par l’art. 50 al. 1 Cst. Dès lors, la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 2 let. c LTF ne peut lui être reconnue (consid. 1.2.1). Le TF constate en outre que l’art. 89 al. 1 LTF n’est pas non plus applicable car la Commune n’explique pas en quoi elle serait touchée par l’arrêt attaqué comme un particulier ou encore dans ses prérogatives de puissance publique et qu’elle disposerait à cet égard d’un intérêt public propre digne de protection à l’annulation ou à la modification de l’acte attaqué (consid. 1.2.1). La Commune recourante se prévaut en revanche de ses droits de parties en invoquant la violation de son droit d’être entendue ; ce faisant, elle demande, sans la nommer, l’application par analogie de la « Star Praxis » pour fonder sa qualité pour recourir (consid. 1.2.2). Selon cette pratique, la partie recourante, qui ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond, mais qui avait la qualité de partie au stade de la procédure cantonale, peut se plaindre de la violation de ses droits de partie que lui confère la Constitution. Toutefois et selon le TF, la « Star Praxis » a été développée dans le but de protéger les droits fondamentaux de partie des particuliers ne pouvant faire valoir d’intérêt juridiquement protégé et rien ne peut, dès lors, être déduit de cette pratique en faveur des collectivités publiques parties à la procédure. En effet, l’application par analogie de la « Star Praxis » à une collectivité publique n’apparaît pas adéquate : elle entraînerait un élargissement de la qualité pour recourir que le législateur n’avait pas en vue. Ainsi, les cantons, les communes ainsi que les autres corporations de droit public, qui agissent en tant que titulaires de la puissance publique, ne peuvent en principe pas fonder leur qualité pour recourir sur la « Star Praxis » (consid. 1.2.2.1). Le recours est partant irrecevable.