Art. 20a LP al. 2 ch. 2

L’autorité de surveillance doit établir les faits pertinents pour traiter la plainte sans attendre des parties qu’elles lui fassent parvenir des offres de preuve ; lorsqu’une administration de preuve est nécessaire, l’autorité de surveillance doit faire usage des moyens de preuve usuels, tels que la production de titres, l’audition de témoins ou la désignation d’un expert ; ce faisant elle gardera à l’esprit le fait que la procédure d’exécution forcée doit être expéditive ; le droit à la preuve découlant de l’art. 8 CC est également applicable à la procédure de plainte.