Art. 17ss LP

L’autorité de surveillance n’est pas tenue de qualifier juridiquement tout grief portant sur le comportement de l’office des poursuites à l’égard du poursuivi ; il n’en demeure pas moins qu’elle doit se saisir de toute plainte dénonçant des vices de procédure précis, in casu la remise des avoirs séquestrés au créancier sans passer par la procédure de réalisation, même en l’absence de toute qualification juridique.