Art. 283 LP

Le débiteur qui entend contester l’inventaire doit agir par la voie de la plainte dans les dix jours de sa communication ; s’agissant des conditions de son octroi, il ne peut faire valoir par le biais de la plainte que le fait que le créancier abuse de son droit ou que les conditions d’exercice du droit de rétention ne sont manifestement pas remplies.