Art. 740 CO al. 5, Art. 17ss LP

On ne peut dénier d’emblée au débiteur en faillite la qualité pour porter plainte contre les actes de l’office, mais celle-ci est toutefois limitée à ceux qui affectent directement sa sphère d’intérêt personnelle ; tel est le cas en ce qui concerne la réalisation des actifs ; si une société anonyme est en faillite, le droit de plainte est exercé ès qualité de représentants par ses organes.