Art. 29 Cst. al. 2

Le respect du droit d’être entendu dans la procédure de plainte englobe celui du droit de réplique inconditionnel ; une autorité de surveillance ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d’une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision ; un délai supérieur à vingt jours permet, en l’absence de réaction, d’inférer qu’il a été renoncé au droit de répliquer ; lorsque la plainte a été signée par un membre d’une autorité administrative qui aurait dû se récuser, il appartient à l’autorité de surveillance de se prononcer sur une éventuelle nullité de celle-ci.