Art. 36 LP

L’autorité de surveillance confère, d’office ou sur requête, l’effet suspensif à une plainte lorsqu’elle arrive à la conclusion que la plainte n’est pas vouée à l’échec et que la poursuite de la procédure expose la partie intéressée à un préjudice irréparable ou difficilement susceptible d’être réparé.