Art. 69 LP

La capacité d’être partie du créancier poursuivant est examinée d’office par l’office des poursuites et par le juge de la mainlevée ; seules les personnes physiques et morales ont la capacité d’être partie à une procédure de poursuite ; les patrimoines organisés ne la possèdent que si une disposition légale expresse le prévoit ; tel est le cas de la société en nom collectif (art. 562 CO) et en commandite (art. 602 CO), de la communauté des copropriétaires d’étage (art. 712l al. 2 CC), de la masse en faillite (art. 240 LP) et de la masse en liquidation à la suite d’un concordat par abandon d’actif (art. 319 LP) ; pour ce qui est des personnes morales étrangères, leur capacité d’être créancière poursuivante se détermine en application de l’art. 154 LDIP.