Art. 74 LP

Ll’opposition peut être déclarée oralement par le tiers auquel le commandement de payer est remis tant et aussi longtemps que la notification est en cours ; une fois que celle-ci est achevée, l’opposition ne peut plus être annoncée à l’agent notificateur ; lorsque la déclaration orale de l’opposition a été apposée sur l’exemplaire du commandement de payer remis au débiteur, il y a lieu d’admettre que l’opposition a été annoncée oralement à l’agent notificateur ; cela étant, la preuve de l’opposition déclarée oralement ne se limite pas au dépôt de l’exemplaire du commandement de payer remis au débiteur.