Art. 67 LP

Lorsque la poursuite a pour objet la fourniture de sûretés, le commandement de payer doit en contenir l’indication ; l’obligation de mentionner le titre, respectivement la cause de la créance, a pour but de permettre au débiteur de comprendre le motif pour lequel il est poursuivi ; elle n’a pas pour effet de le protéger contre une poursuite injustifiée ; une indication sommaire est possible si le débiteur est en mesure de comprendre quelle créance fait l’objet d’une poursuite. (Cf. également TF 5A_729/2019 et TF 5A_725/2019 du 18 décembre 2019 et TF 5A_949/2019, TF 5A_976/2019 et TF 5A_975/2019 du 28 juillet 2020 concernant une problématique identique).